Règlement d'ordre intérieur

Chapitre I : Objet

Le règlement d’ordre intérieur, basé sur l’article 28 des statuts, a pour but d’organiser l’application des statuts de l’Union et de pourvoir à la solution des problèmes se posant au Conseil de Direction, dans le respect des statuts et de l’intérêt général des membres.

Chapitre II : Règlement de la cotisation des membres

La cotisation du membre de l’Union couvre exactement l’année civile, quelle que soit la date à laquelle elle est votée par l’Assemblée, appelée par le Trésorier ou payée par le membre.

Un nouveau membre admis dans l’Union verse sa première cotisation, qui couvre la période courant entre le jour de son admission et le 31 décembre qui suit.

Toutefois, les membres nouvellement admis entre le 1er octobre et le 31 décembre sont dispensés de régler la cotisation de l’année de leur admission.

L’admission d’un nouveau membre reste sans effet tant qu’il ne règle pas la première cotisation qui lui est réclamée.

Lorsqu’un membre est en retard de cotisation, et qu’il verse une cotisation annuelle, celle-ci est imputée d’office à la plus ancienne année impayée, même si le membre qualifie différemment son paiement.

Chapitre III : Commissariat aux comptes

L’Assemblée générale nomme parmi les membres effectifs deux commissaires aux comptes, dont la mission consiste à examiner la manière dont les comptes de l’Union ont été tenus, et à en faire rapport à l’Assemblée générale qui a à son ordre du jour l’approbation statuaire des comptes annuels.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée fixée par l’Assemblée générale, ne pouvant excéder trois ans. Ils sont rééligibles.

Les deux commissaires aux comptes en fonction en même temps ne peuvent avoir, dans la vie professionnelle, des liens d’interdépendance privilégiés. Ils ne peuvent de même être parents ou alliés.

Le droit d’investigation des commissaires aux comptes est illimité. Le Conseil de Direction peut les inviter à participer, sans voix délibérative, à tout ou partie d’une ou de plusieurs de ses réunions, s’il l’estime utile à leur information.

Les commissaires aux comptes donnent leur avis sur la légalité et l’exactitude des comptes, leur conformité aux statuts et la qualité technique de leur tenue. Ils ne peuvent porter de jugement sur la politique financière du Conseil de Direction, qui ne connaît que la censure directe de l’Assemblée.

Les commissaires aux comptes ne peuvent ni appartenir au Conseil de Direction, ni y avoir appartenu à une époque qui les amènerait à contrôler tout ou partie de la période comptable pendant laquelle ils ont eu cette qualité.

Chapitre IV : Fonctionnement du conseil de direction

Tout directeur qui s’abstient de participer à trois réunions successives du Conseil de Direction est réputé démissionnaire, et le Conseil prend acte de son départ en y donnant la publicité requise par la loi et les statuts.

S’agissant d’une règle visant non à punir, mais à assurer un fonctionnement efficace du Conseil, l’existence de motifs légitimes aux dites absences sera appréciée souverainement par le Conseil de Direction.

Ainsi fait à Bruxelles, en assemblée générale extraordinaire, le 20 mai 2003.

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