« Poursuite par une personne physique d’activités accessoires ou de loisirs en marge de son activité professionnelle : quel régime fiscal ? »
Date et heure
Le 25/04/2017 à 18:00
Durée : 2h30
Lieu
Ramada Brussels Woluwe
avenue des Pleiades 67 1200 Woluwe St Lambert
www.ramadabrusselswoluwe.be Tel: +32.2.775.31.80 Fax: +32.2.775.31.89
Parking disponible en sous-sol en arrivant par Gulledelle et le Clos du Lynx.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: le vendredi 21 avril 2017 à 12H00.
Présence physique requise.
Prix
- Membre : gratuit
- Non membre : 50,00 €
- Dîner prévu : OUI
- Participation au repas : 45,00 €
Orateur
DAVAIN Jean Louis, Avocat
Support écrit
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En résumé
PARTIE 1: Cadre juridique:
- Evolution récente concernant l’articulation entre l'article 91,1°CIR et [1] les articles 7 CIR (revenus immobiliers) et 17 CIR (revenus mobiliers) ou [2] l’article 27 CIR (revenus professionnels):
o Revenus immobiliers et mobiliers : théorie de la source ( jurisprudence cassation et rulings SDA)
o Revenus professionnels : jurisprudence sur la reconnaissance d’une « activité professionnelle » :
- articles 27 CIR (« autres occupations lucratives ») et 31 CIR (salarié) : cas des vols et détournements
- article 37 CIR : rôle de « pivot » (cas des droits d’auteur [revenus mobiliers ou revenus salarié ou d’indépendant])
- Impact de l’introduction du régime de l’économie collaborative:
o bref rappel du régime (renvoi au séminaire précédent)
o impact éventuel de ce nouveau régime (ajout à l’article 37bis CIR [pendant de l’art. 37 CIR])
PARTIE II : application à un contribuable exerçant une activité professionnelle régulière (quelle qu’elle soit) et souhaitant développer une « activité accessoire » : quel cadre fiscal « préférer » pour l’activité accessoire:
- le pour et le contre de chaque catégorie de revenus: immobiliers, mobiliers, divers et divers collaboratifs, professionnels (une clef sera la possible réalisation de pertes)
- si décision de développer l’activité accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle (généralement parce qu’en perte), quid entre l’exercice en nom personnel ou via une société de management/investissements :
o activité en nom personnel : évolution concernant l’art. 49 CIR et la reconnaissance de charges professionnelles (jurisprudence relative aux activités de loisirs)
o activité en société :
- théorie de la rémunération (condition « nouvelle » à la déduction des charges relatives à des avantages reconnus dans le chef du dirigeant):
- prise en charge des pertes professionnelles : évolution jurisprudentielle :
- nouvelle société ou société existante et condition de préexistence de revenus professionnels
- proportionnalité prise en charge ./. revenus professionnels perçus
- réalisation d’une « réelle » préservation de revenus professionnels futurs
MOT DE CONCLUSION